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Alexandra BALDINI

Des violences psychologiques dans le couple




La violence dans la sphère privée que constitue la famille ne se résume pas à la seule violence physique ou encore sexuelle (agressions sexuelles).Les violences volontaires peuvent être non seulement des violences physiques mais également des violences psychologiques. Les violences psychologiques sont des actes répétés (paroles, écrits de toutes natures) qui entraînent une dégradation des conditions de vie aboutissant à une altération de la santé physique ou mentale de la victime.Lorsqu'il existe une domination de l'un des membres du couple sur l'autre qui le met dans une situation de dépendance affective, sociale et économique en lui faisant perdre tout libre arbitre, le harcèlement moral est caractérisé.La victime de violences psychologiques se retrouve sous l’emprise de l’auteur des faits.De manière non-exhaustive, constituent des violences psychologiques dans le couple le fait de :Critiquer ou dévaloriser sa ou son partenaire dans ce qu’il entreprend,Faire des remarques désobligeantes sur son aspect physique,Imposer à sa ou son partenaire sa façon de se vêtir,Rendre sa ou son partenaire dépendant économiquement,Contrôler les fréquentations de sa ou son partenaire,L’indifférence,Empêcher toute communication avec des amis ou membres de la famille,Ne pas laisser le droit à la parole et tenter de limiter celle-ci par tous moyens,Les menaces au suicide,Les menaces de mort,Les menaces de représailles sur le ou les enfants,Empêcher de rentrer au domicile familial,La séquestration,Mettre à la porte.La réforme du 9 juillet 2010 a introduit dans le Code pénal l’article 222-33-2-1.Cet article prévoit que « Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu'un mineur était présent et y a assisté.Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité ».L’article susvisé consacre une jurisprudence parfaitement établie qui avait décidé que « le délit de violences volontaires pouvait être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique »(Crim. 19 févr. 1892, DP 1892. 1. 550. – Crim. 2 sept. 2005, no 04-87.046 , RSC 2006. 69, obs. Mayaud . – Crim. 18 mars 2008, no 07-86.075 , Dr. pénal 2008. Comm. 81, note Veron ; RSC 2008. 587, obs. Mayaud).Il suffit donc que l'acte soit de nature à provoquer une sérieuse émotion, même s'il n'atteint pas matériellement la victime, pour constituer une violence volontaire.La commission du délit de violences psychologiques est difficile à prouver.En effet, les violences sont perpétrées dans le huit clos familial.Il convient donc de se prémunir en conservant tous les écrits échangés avec sa ou son partenaire (SMS, échanges via les réseaux sociaux, lettres, mots etc), de consulter son médecin habituel afin de faire constater son état et, bien évidemment, de déposer plainte.L’entourage, témoins des faits, pourra également en attester.Dans le cadre de l’instance judiciaire, une expertise médico-psychologique pourra être ordonnée afin d’éclairer le Tribunal.Le délai de prescription du délit de violences psychologiques dans le couple est de 6 ans.En cas d’urgence, il est possible à la victime de violences de mettre en œuvre une procédure de protection prévue par l’article 515-11 du Code civil.Des mesures de protection seront mises en œuvre par le Juge aux Affaires Familiales et dureront 4 mois.Le Juge aux Affaires Familiales sera compétent pour :1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.Selon l’INSEE, au cours des années 2014 et 2015, 12,7 % des femmes et 10,5 % des hommes âgés de 18 à 75 ans déclarent avoir subi durant les deux années précédentes des atteintes psychologiques ou des agressions verbales de la part de leur conjoint ou ex-conjoint.Ils ont ainsi été l’objet de manière répétée de comportements dévalorisants, de manifestations de jalousie, d’insultes ou été confrontés à des menaces ou des actes visant à les contrôler.Ces comportements peuvent relever de conflits conjugaux ou de violences psychologiques.Les femmes sont plus exposées à des atteintes de différentes natures (7,8 % contre 5,3 % pour les hommes) et les risques pour elles d’être l’objet de violences psychologiques sont plus élevés. Enfin, elles sont plus souvent victimes de violences physiques ou sexuelles. Ces violences s’accompagnent aussi plus fréquemment pour les femmes d’atteintes psychologiques ou d’agressions verbales.Si vous êtes victime de violences psychologiques, il convient de les faire cesser par tous moyens et de contacter l’ensemble des professionnels pouvant vous apporter leur aide.

La violence dans la sphère privée que constitue la famille ne se résume pas à la seule violence physique ou encore sexuelle (agressions sexuelles).


Les violences volontaires peuvent être non seulement des violences physiques mais également des violences psychologiques. 


Les violences psychologiques sont des actes répétés (paroles, écrits de toutes natures) qui entraînent une dégradation des conditions de vie aboutissant à une altération de la santé physique ou mentale de la victime.


Lorsqu'il existe une domination de l'un des membres du couple sur l'autre qui le met dans une situation de dépendance affective, sociale et économique en lui faisant perdre tout libre arbitre, le harcèlement moral est caractérisé.


La victime de violences psychologiques se retrouve sous l’emprise de l’auteur des faits.


De manière non-exhaustive, constituent des violences psychologiques dans le couple le fait de :

  • Critiquer ou dévaloriser sa ou son partenaire dans ce qu’il entreprend,

  • Faire des remarques désobligeantes sur son aspect physique,

  • Imposer à sa ou son partenaire sa façon de se vêtir,

  • Rendre sa ou son partenaire dépendant économiquement,

  • Contrôler les fréquentations de sa ou son partenaire,

  • L’indifférence,

  • Empêcher toute communication avec des amis ou membres de la famille,

  • Ne pas laisser le droit à la parole et tenter de limiter celle-ci par tous moyens,

  • Les menaces au suicide,

  • Les menaces de mort,

  • Les menaces de représailles sur le ou les enfants,

  • Empêcher de rentrer au domicile familial,

  • La séquestration,

  • Mettre à la porte.



La réforme du 9 juillet 2010 a introduit dans le Code pénal l’article 222-33-2-1.



Cet article prévoit que « Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu'un mineur était présent et y a assisté.Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité ».


L’article susvisé consacre une jurisprudence parfaitement établie qui avait décidé que « le délit de violences volontaires pouvait être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique »(Crim. 19 févr. 1892, DP 1892. 1. 550. – Crim. 2 sept. 2005, no 04-87.046 , RSC 2006. 69, obs. Mayaud . – Crim. 18 mars 2008, no 07-86.075 , Dr. pénal 2008. Comm. 81, note Veron ; RSC 2008. 587, obs. Mayaud).


Il suffit donc que l'acte soit de nature à provoquer une sérieuse émotion, même s'il n'atteint pas matériellement la victime, pour constituer une violence volontaire.


La commission du délit de violences psychologiques est difficile à prouver.


En effet, les violences sont perpétrées dans le huit clos familial.


Il convient donc de se prémunir en conservant tous les écrits échangés avec sa ou son partenaire (SMS, échanges via les réseaux sociaux, lettres, mots etc), de consulter son médecin habituel afin de faire constater son état et, bien évidemment, de déposer plainte.


L’entourage, témoins des faits, pourra également en attester.


Dans le cadre de l’instance judiciaire, une expertise médico-psychologique pourra être ordonnée afin d’éclairer le Tribunal.


Le délai de prescription du délit de violences psychologiques dans le couple est de 6 ans.


En cas d’urgence, il est possible à la victime de violences de mettre en œuvre une procédure de protection prévue par l’article 515-11 du Code civil.


Des mesures de protection seront mises en œuvre par le Juge aux Affaires Familiales et dureront 4 mois.


Le Juge aux Affaires Familiales sera compétent pour :

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection.


Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.


Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.


Selon l’INSEE, au cours des années 2014 et 2015, 12,7 % des femmes et 10,5 % des hommes âgés de 18 à 75 ans déclarent avoir subi durant les deux années précédentes des atteintes psychologiques ou des agressions verbales de la part de leur conjoint ou ex-conjoint.


Ils ont ainsi été l’objet de manière répétée de comportements dévalorisants, de manifestations de jalousie, d’insultes ou été confrontés à des menaces ou des actes visant à les contrôler.


Ces comportements peuvent relever de conflits conjugaux ou de violences psychologiques.


Les femmes sont plus exposées à des atteintes de différentes natures (7,8 % contre 5,3 % pour les hommes) et les risques pour elles d’être l’objet de violences psychologiques sont plus élevés.


Enfin, elles sont plus souvent victimes de violences physiques ou sexuelles.


Ces violences s’accompagnent aussi plus fréquemment pour les femmes d’atteintes psychologiques ou d’agressions verbales.


Si vous êtes victime de violences psychologiques, il convient de les faire cesser par tous moyens et de contacter l’ensemble des professionnels pouvant vous apporter leur aide.


A. Baldini

Avocat

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